LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 – Article 88
Les nouvelles dispositions visent à lutter contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes par les commerçants et autres professionnels assujettis à la TVA qui devront enregistrer les paiements de leurs clients au moyen d’un système de caisse non permissif. La soustraction des paiements en espèces des recettes de la comptabilité sera rendue impossible.
L’article 38 du Projet de la Loi de finances 2016 n’est plus. L’article de référence concernant l’obligation de s’informatiser avec un logiciel sécurisé et certifié, empêchant notamment la suppression des numéros de débit, la reconstitution de tickets de caisse en excluant les paiements en espèces, la mise en place d’extractions de données selon un cahier des charges établi par l’administration fiscale, est désormais l’article 88. Le Projet de Loi de Finances pour 2016 a été adopté définitivement par l’Assemblée Nationale le 17 décembre 2015. Le Code Général des Impôts est modifié suite à cette adoption.
Extraits :
« Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.
Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée… l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue.
Passé ce délai, l’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité est passible à nouveau de l’amende mentionnée.
Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée… pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu… pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient.
Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue… l’assujetti dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévus… Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.
Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l’amende prévue.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. »